La Chambre des Députés a adopté, ce 2 avril 2025, le projet de loi n° 8435 portant modification de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel

Le projet de loi modifie quelques dispositions concernant les fouilles archéologiques, le patrimoine architectural, et le patrimoine mobilier.

En ce qui concerne les dispositions qui intéressent le droit immobilier et le droit de la construction (nous n’abordons pas les changements apportés au régime de classement des biens meubles), nous retiendrons ce qui suit :

1.      Exemption de « l’évaluation des incidences sur le patrimoine archéologique » pour l’ensemble des travaux intégralement réalisés sur la voirie existante, dans la sous-zone de la zone d’observation archéologique.

 Selon les travaux parlementaires, « Actuellement, la loi du 25 février 2022 prévoit une dispense de cette évaluation uniquement pour les travaux d’assainissement de la voirie existante situés dans la sous-zone de la ZOA.

 Or, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le ministère de la Culture a reçu 50 demandes d’évaluation portant sur des projets de travaux d’aménagement de la voirie existante (hors assainissement) situés entièrement dans la sous-zone de la ZOA. Parmi celles-ci, seules deux ont donné lieu à une prescription d’opération de diagnostic archéologique, attestant ainsi du faible impact de ce type de travaux sur le patrimoine archéologique. ».

L’article 4 (3) de la loi du 25 février 2022 prévoit effectivement que :

« La zone d’observation archéologique comprend une sous-zone dans laquelle sont dispensés de l’évaluation de leurs incidences sur le patrimoine archéologique :

 les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai exécutant un plan d’aménagement particulier « quartier existant » qui présentent une emprise au sol inférieure à 0,3 hectare et une profondeur inférieure à 0,25 mètre ;
les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai exécutant un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui couvre une surface inférieure à 1 hectare ;
 

les travaux d’assainissement de la voirie existante. ».

 

 

 

Le texte du projet de loi vise désormais les seuls « travaux de voirie existante », et non plus uniquement les « travaux d’assainissement de la voirie existante ».

2.      Prise en charge des frais relatifs aux fouilles archéologiques

 Selon les documents parlementaires, « En l’état actuel du droit, la législation prévoit que la moitié des frais afférents aux fouilles d’archéologie préventive est prise en charge par l’État, tandis que l’autre moitié incombe au maître d’ouvrage. La réforme introduite par cet article prévoit de transférer la totalité de ces coûts à la charge de l’État, afin d’alléger le fardeau financier pesant sur les porteurs de projets et de favoriser une meilleure préservation du patrimoine archéologique sans dissuader la réalisation de projets d’aménagement.

Toutefois, cette modification ne s’étend pas aux opérations de diagnostic archéologique, dont les frais demeurent à la charge du maître d’ouvrage. Cette distinction s’explique par la nature même du diagnostic, qui constitue une étape préliminaire permettant d’évaluer l’éventuelle présence de vestiges et l’opportunité d’engager des fouilles approfondies. ».

Aussi, l’article 14 de la loi modifiée du 25 février 2022 retiendra désormais que « Les frais engendrés par les opérations d’archéologie préventive sont à charge de l’État à l’exception des frais liés aux opérations de diagnostic archéologique qui sont à charge du maître d’ouvrage. ».

 

3.      Augmentation du délai imparti aux conseils communaux pour émettre leurs avis sur le projet d’inventaire du patrimoine architectural

La loi précitée prévoit actuellement, en son article 25, la procédure relative à l’établissement de l’inventaire du patrimoine architectural et, le cas échéant, des secteurs protégés d’intérêt national.

Celui-ci prévoit une enquête publique impliquant une publication des dossiers afférents pendant trente jours et une possibilité de formuler des réclamations (désignées quelque peu ironiquement par la loi sous les termes « contributions au projet de classement »), sous peine de forclusion, dans un délai de 45 jours.

Le paragraphe (3) de la disposition précitée retient que le conseil communal dispose d’un délai d’un mois pour faire parvenir son avis sur l’inventaire et le cas échéant sur les secteurs protégés d’intérêt national projetés sur leur territoire, à compter de l’expiration du prédit délai de 45 jours.

Le projet de loi, adopté par la Chambre, porte ce délai désormais à trois mois.

 

4.      Élargissement des possibilités offertes au ministre de la Culture pour solliciter une autorisation judiciaire en vue de visiter un immeuble, en cas de refus de son propriétaire

Selon l’article 131, version actuellement en vigueur, de la loi du 25 février 2022, « À compter de la demande de classement et durant toute la procédure de classement, les agents de l’Institut national pour le patrimoine architectural, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent visiter le bien immeuble concerné par la procédure moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire.

 En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération des immeubles concernés, les agents ne peuvent effectuer la visite projetée que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’immeuble à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106. ».

L’autorisation du Président du tribunal d’arrondissement ne peut dès lors être octroyée que dans l’hypothèse où le ministre de la Culture peut démontrer un risque de destruction ou d’altération des immeubles concernés.

Le projet de loi prévoit désormais que le président du tribunal d’arrondissement pourra autoriser la visite de l’immeuble nonobstant le refus de son ou de ses propriétaires, « lorsqu’il existe des indices qui permettent de conclure que le critère d’authenticité ainsi qu’au moins un autre des critères énumérés à l’article 23, paragraphe 1er , alinéa 2, sont remplis ». Il appartiendra alors au ministre de la Culture de démontrer de l’existence de ces indices qui sont de nature à justifier un classement de l’immeuble vis-à-vis duquel la visite est demandée.

Selon les documents parlementaires, « L’objectif de cette disposition est de permettre aux autorités compétentes d’accéder à des immeubles susceptibles de présenter une valeur patrimoniale significative, même en cas de refus du propriétaire, lorsque des éléments tangibles suggèrent qu’ils remplissent au moins deux des critères exigés pour un classement. Cette mesure s’inscrit dans une logique de protection préventive du patrimoine, en offrant aux autorités les moyens d’évaluer l’état, l’authenticité et l’intérêt patrimonial de biens susceptibles d’être classés. ».

Une version coordonnée devrait être rapidement disponible dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, après la publication de la loi.

 

Sébastien COUVREUR – Avocat à la Cour – Partner

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